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Les conditions de validité de la substitution de bénéficiaire dans le contrat d’assurance sur la vie

Date de publication 23-07-2025
Auteur Aurore De Lorgeril

L’article L132-8 du Code des assurances dispose :

« En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ».

Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. 

Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire»

Depuis deux arrêts rendus les 13 juin 2019 (N° de pourvoi 18-14.954) et 10 mars 2022 (N° de pourvoi 20-19.655) , la Cour de cassation affirmait de manière constante que « hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d'une telle modification est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, d'autre part, à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré ».

Dans un arrêt du 3 avril 2025, la Cour de cassation considère que cette solution ne se justifie plus, pour les raisons suivantes :

-  elle est de « nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l'assureur »

- « la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n'exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur ».

-  cette solution « peut aboutir à ce que soit privée d'effet la volonté d'un contractant de modifier le bénéficiaire du contrat, exprimée selon une forme autre que celles prévues par l'article L. 132-8 du code des assurances, alors même que son caractère certain et non équivoque serait établi par des éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l'assureur avant le décès de l'assuré ».

- « Il se déduit de ce qui  précède que la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant ».

« En conséquence (…) il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. »

Exit donc, la nécessité que cette modification soit portée à la connaissance de l’assureur préalablement au décès de l’assuré.

Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-13.803

Aurore DE LORGERIL

Harold
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