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Application de l’article L. 341-2 du Code de commerce aux activités de services auprès des particuliers

Date de publication 10-07-2024
Auteur Lucie Arzel

Les articles L341-1 et L341-2 du Code de commerce encadrent la sortie de réseaux de distributions des personnes exploitant, pour leur compte ou celui d’un tiers, un magasin de commerce de détail en application de contrats conclus avec une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants ou mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne, lorsque ces contrats ont pour but commun l'exploitation dudit magasin et comportent des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale.

Aux termes de ces dispositions, en pareille hypothèse :

  • Les contrats doivent prévoir une échéance commune ;
  • La résiliation de l’un d’entre eux vaut résiliation de l’ensemble des contrats ;
  • Les clauses ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant sont réputées non écrites à moins que celui qui s’en prévaut soit en mesure de démontrer qu’elles remplissent les conditions cumulatives visées à l’article L341-2, II du Code de commerce.

La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, celle-ci ne faisant l’objet d’aucune définition légale.

Dans l’espèce lui étant soumise, la tête d’un réseau national de franchise d’agences immobilières invoquait une violation de la clause de non-réaffiliation figurant dans les contrats conclus avec ses anciens franchisés et faisait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris d’avoir dit que les agences immobilières étaient des commerces de détail et, par suite, déclaré nulle et réputé non-écrite la clause litigieuse.

La question se posait donc de savoir si la protection offerte aux exploitants de magasins de commerce de détail trouvait à s’appliquer aux activités de services comme à celles de vente de marchandises.

Réponse affirmative de la Cour de cassation, laquelle considère que l’objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur « ne justifie aucune différence de traitement entre les réseaux, selon qu'ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services » et que « la notion de «commerce de détail » ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d'agence immobilière. ».

Cass. com. 5 juin 2024 n° 23-15.741

Lucie ARZEL