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L’indemnisation du préjudice lié à des faits de harcèlement moral relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale lorsque ces faits ont été invoqués au soutien d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail.

Date de publication 27-11-2024

La Cour de cassation rappelle les frontières entre la compétence du Conseil de prud’hommes et celle de la juridiction de sécurité sociale lorsqu’un salarié demande réparation d’un préjudice lié à un harcèlement moral et à une discrimination.

Si, en principe, une telle demande relève de la compétence du Conseil de prud’hommes, elle relève de celle de la juridiction de sécurité sociale lorsque les faits de harcèlement et de discrimination ont été invoqués au soutien d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail.

Dans le cas d’espèce (Cass. Soc., 14 novembre 2024, n° 22-17.438), la salariée avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

À l’instar de la Cour d’appel, la Cour de cassation souligne que la salariée demandait la réparation du préjudice lié à son accident du travail, dès lors que les faits évoqués devant le juge prud’homal étaient similaires à ceux invoqués dans sa déclaration d’accident du travail, lequel avait été pris en charge par la CPAM.

En conséquence, la Cour de cassation juge que les demandes de la salariée relevaient de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.

Une telle solution avait déjà été dégagée par la Cour de cassation le 15 novembre 2023 (n°22-18.848), s’agissant d’une demande d’indemnisation liée au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en cas de dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail.

La Cour avait relevé que ces faits ayant été invoqués au soutien d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la juridiction prud’homale était incompétente pour statuer sur cette demande.

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-17.438 et Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848

Pauline PAROIS