Article

Nullité du licenciement du salarié fondé sur la vie privée du salarié

Date de publication 29-10-2024
Auteur Pauline Parois

Selon une jurisprudence constante, le licenciement d'un salarié fondé sur des faits tirés de sa vie personnelle est sans cause réelle et sérieuse, sauf si ces faits constituent un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail.

Dans deux arrêts rendu le 25 septembre 2024 (  Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-11.860 et n° 22-20.672 ), la Cour distingue ce qui relève de la vie personnelle du salarié et ce qui relève de sa vie privée qui, en tant que liberté fondamentale, bénéficie d'une protection renforcée.

Dans le premier arrêt ( n° 23-11.860 ) un salarié avait été licencié pour avoir échangé, dans le cadre d’une conversation privée,  des propos sexistes via la messagerie professionnelle de l'entreprise.

 La Cour de cassation a annulé le licenciement, estimant que ces échanges relevaient de la vie privée, ce qui inclut le secret des correspondances.

Aussi, malgré le caractère offensant des messages litigieux, ces derniers ne justifiaient pas un licenciement, car ils n'étaient pas destinés à être rendus publics et ne constituaient donc pas un manquement aux obligations découlant du contrat de travail du salarié.

Le second arrêt (n° 22-20.672) concernait un conducteur de bus licencié après avoir été contrôlé positif, en dehors de son temps de travail, à la consommation de stupéfiants.

Soulignant que ces faits ne constituaient pas un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail, la Cour juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en soulignant que ces faits relevaient de la vie personnelle du salarié, sans cependant toucher à l'intimité de sa vie privée.

Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-11.860 et n° 22-20.672

Pauline PAROIS