L’article L. 3121-34 du Code du travail dispose que la durée quotidienne du travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations particulières.
A l’inverse de sa tendance consistant à mettre un terme progressif au principe du préjudice automatique, la Cour de cassation énonce que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation.
Doit ainsi être indemnisée la salariée qui avait exécuté des journées de travail de plus de 10 heures, même en l’absence de démonstration du préjudice subi.