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Vice caché : Faire réparer son véhicule par un tiers équivaut-il à une renonciation à agir contre le vendeur sur le fondement des vices cachés ?

Date de publication 16-05-2024
Auteur Mathilde Personnic

Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue préciser que la réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre le vendeur et l’acquéreur et n’interdit donc pas à l'acquéreur d’engager une action en garantie.

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Pour mémoire, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

L’article 1644 du même Code offre à l'acheteur d’un bien affecté d’un vice caché un droit d’option : il a le choix entre restituer la chose au vendeur en contrepartie du remboursement intégral du prix de vente (action rédhibitoire), ou conserver la chose viciée en contrepartie d’une réduction du prix (action estimatoire).

Enfin, en vertu de l’article 1645, l’acheteur le droit à la réparation de son préjudice, cette action indemnitaire étant autonome des précédentes.

Il est de jurisprudence constante que la liberté de choix reconnue à l'acquéreur entre ces différentes actions cesse en cas de réparation en nature du vendeur. Ainsi, si l'acheteur d'un bien vicié consent à ce que le vendeur répare le bien, il ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu. Il peut uniquement solliciter l’indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice (Com. 1er févr. 2011, n° 10-11.269).

Mais quid lorsque le vice a été réparé par un tiers ?

La Cour de cassation répond que cette solution « ne peut pas être étendue à la réparation du vice caché par un tiers, laquelle, n'ayant pas d'incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne peut supprimer l'action estimatoire permettant à l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice ».

Cet arrêt, qui porte sur le régime général de la garantie des vices cachés, est parfaitement applicable à l’achat d’un véhicule.

Il est tout de même préciser qu’il est toujours recommandé aux acheteurs de véhicules atteint d’un vice caché de faire avant toute chose établir la réalité de ce vice, par un constat ou un rapport d’expertise.

Cass. 3e civ. 8-2-2023 n° 22-10.743

Mathilde PERSONNIC