N’est pas agent commercial le mandataire n’exerçant pas son activité de manière indépendante, ainsi que l’a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2024.
Dans cette affaire, une société ayant développé un procédé médical avait conclu avec une société spécialisée dans le développement des PME du secteur de la santé un contrat intitulé « Mandat d'agent pour le développement marketing, commercial, partenarial & corporate ».
Cinq ans plus tard, informée du non-renouvellement de ce contrat, la société mandataire assignait sa cocontractante en se prévalant de la qualité d’agent commercial, aux fins d’obtenir les diverses indemnités auxquelles ce statut ouvre droit.
La Cour d’appel de Rennes, par arrêt en date du 2 mai 2023, rejetait les demandes de la société mandataire, estimant que la convention n’était pas constitutive d’un contrat d’agent commercial.
Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour de cassation a écarté la qualification d’agent commercial au regard des modalités de rémunération et des conditions d’exécution de la mission de la société mandataire.
En effet :
- La rémunération dont les parties étaient convenues était majoritairement forfaitaire, fixe et garantie, et donc indépendante des résultats de l'exécution de son mandat.
Par ailleurs, la partie variable de ladite rémunération était matérialisée par l'attribution de bons de souscription d'actions, faisant de la mandataire l’associée de sa mandante.
Enfin, les frais exposés par la mandataire lui étaient remboursés et il lui arrivait de faire financer les outils nécessaires à l’exécution de son mandat par sa mandante.
Il a donc été retenu que de telles conditions financières étaient incompatibles avec l'indépendance exigée par l’article L134-1 du Code de commerce.
- Le contrat prohibait l’exécution des missions par toute personne autre que le dirigeant de la société mandataire, auquel était attribué le titre de « corporate & business development director », ce « afin d'apparaître comme partie intégrante de [la mandante] vis à vis des tiers ». Le dirigeant était en outre devenu membre du directoire de la société mandante.
Enfin, la mandataire exerçait sa mission avec une liberté dans ses méthodes et des pouvoirs de négociation s'apparentant à ceux de la direction commerciale d'une entreprise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour de cassation a considéré que c’était à bon droit que les juges d’appel avaient retenu que la société mandataire était placée dans une situation l'empêchant d'exercer son activité de manière indépendante.
Cass. com. 14 novembre 2024 n°23-16.948