La présomption de démission en cas d'abandon de poste a été formalisée le 21 décembre 2022 par la loi Marché du travail, modifiant l'article L.1237-1-1 du Code du travail.
Cet article dispose désormais :
« Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai. »
La Cour d’appel de Paris s’est récemment prononcée sur l’application de ce texte à un salarié protégé.
Dans cette affaire, l’employeur a licencié un salarié protégé, mis en demeure de reprendre son poste, à la suite du refus de l’inspection du travail d’autoriser un précédent licenciement.
La Cour rappelle dans cet arrêt que le statut protecteur ne s’applique pas lorsque le salarié décide de rompre unilatéralement son contrat de travail.
Toutefois, dans le cas de la présomption de démission, et compte tenu de la nécessaire intervention de l’employeur dans la procédure, ce dernier est tenu de solliciter l’inspection du travail.
La Cour relève également que l’employeur a mis en demeure le salarié de justifier son absence OU de reprendre son poste, ce qui ne correspond pas aux mentions devant figurer dans la mise en demeure prévue à l’article R.1237-13, alinéa 1, qui impose de mentionner « justifier son absence ET reprendre son poste ».
Dans ces conditions, la Cour conclut à la nullité du licenciement du salarié protégé, en l’absence d’autorisation de l’inspection du travail.
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/02319