Lorsque que les associés souhaitent se protéger contre l’entrée d’un tiers dans une société, le code de commerce ou les statuts prévoient classiquement une clause d’agrément selon laquelle un associé ne peut pas céder les titres de la société dans laquelle il est associé sans l’accord préalable de ses associés.
Néanmoins, cette obligation peut être contournée par les associés personnes morales elles-mêmes associé d’une société : les actionnaires de la société associée peuvent entrer librement dans le capital de celle-ci et ainsi, indirectement dans le capital de la société dont leur société est associée.
Exemple : Soit une société A actionnaire d’une société B à 20%. Les statuts de la société B prévoient que la société A ne peut pas céder les titres qu’elle détient dans la société B sans avoir l’accord des autres associés détenant 80% de la société B. En revanche, rien n’interdit à l’actionnaire Y qui détient 100% de la société A par exemple de céder 50% de ses titres de la société A à un tiers. Dans ce cas, le tiers détient 50% de la société A qui détient 20% de la société B.
Des tiers concurrents peuvent ainsi entrer indirectement dans le capital des sociétés via les holdings ou société actionnaires.
Afin de se prémunir contre ce risque, les actionnaires en place peuvent soit introduire une clause dite de « changement de contrôle » dans les statuts, soit une promesse de cession dans un pacte d’actionnaires.
La clause de changement de contrôle prévue par l’article L227-17 du Code de Commerce permet d’exclure du capital social l’associé dont le contrôle est modifié. Dans notre exemple ci-dessus, la société A devra informer les autres actionnaires de la société B que Monsieur Y souhaite céder ses titres de la société A. Les actionnaires de la société B pourront alors décider que la société A sort du capital de la société B et lui racheter ses titres.
La promesse de cession dans un pacte permet quant à elle, à un minoritaire par exemple, de pouvoir sortir du capital ou de racheter les titres des majoritaires si l’un des actionnaires personne morale décide de modifier son propre capital social. La surface financière du minoritaire pouvant être insuffisante pour racheter les titres des autres actionnaires, il pourrait ainsi demander à sortir du capital si les autres actionnaires acceptent un tiers qu’il ne souhaite pas dans le capital d’une société associée. Dans ce cas, les autres actionnaires lui promettent d’acheter ses titres en cas de changement de contrôle d’un associé personne morale.