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Clef USB personnelle du salarié : preuve illicite, mais recevable.

Date de publication 25-11-2024
Auteur Clémence Bouchand

Cass. Soc., 25 septembre 2024, 23-13992

Il est de jurisprudence constante qu’une clef USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mise à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exercice de ses fonctions, est présumée utilisée à des fins professionnelles (v. notamment Cass. Soc., 12 février 2013, 11-28649).

Mais qu’en est-il lorsque cette clef n’est pas connectée à l’ordinateur professionnel ? C’est la question tranchée dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 25 septembre 2024.

En l’espèce, une salariée avait copié de très nombreux fichiers confidentiels de l’entreprise sur des clefs USB personnelles. Intrigué par son comportement, l’employeur avait pris possession de ces clefs USB, non connectées à l’ordinateur professionnel de la salariée. A la découverte de leur contenu, la salariée avait été licenciée pour faute grave.

La salariée avait contesté ce mode de preuve qu’elle jugeait illicite, et son licenciement en découlant.

Dans un premier temps, la Cour de cassation énonce que l'accès de l'employeur aux fichiers d'une clef USB personnelle d'un salarié non connectée à un ordinateur professionnel est une atteinte à la vie privée et constitue une preuve illicite

La Cour précise toutefois dans un second temps que, bien qu’illicite, cette preuve peut être recevable si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et proportionnée au but recherché – ce qui était le cas en l’espèce.

Avec cet arrêt, la Cour de cassation poursuit l’assouplissement de sa jurisprudence en matière de recevabilité de la preuve illicite (v. notamment Cass. Ass. Plén, 22 décembre 2023, 20-20648).

Clémence BOUCHAND