(Cass. Soc, 11 décembre 2024, n° 22-18.362)
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Aussi, même si le salarié peut exercer une activité professionnelle extérieure (en l’absence de clause d’exclusivité), il est également tenu par une obligation de loyauté au cours de l’exécution de son contrat de travail, ce qui lui interdit notamment de créer une entreprise concurrente (Cass. Soc., 30 novembre 2017, n° 16-14.541).
Une salariée occupant un poste de responsable juridique à temps partiel dans une société d’expertise comptable développait en parallèle une activité de conseil en « stratégie d'entreprise, prestations de services diverses », incluant des prestations dans le domaine juridique, fiscal, social, comptable et patrimonial.
La salariée a été licenciée pour faute grave.
La Cour d'appel de Besançon a confirmé le licenciement pour faute grave en soulignant que l’obligation de loyauté interdisait l’exercice d’une activité concurrente, constatant que les missions effectuées par la salariée s'apparentaient à celles d'un cabinet d'expertise-comptable, et empiétait donc directement sur les activités de son employeur, ce qui constituait un manquement significatif à l’obligation de loyauté rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Dans la droite ligne de sa jurisprudence, la Chambre sociale de la Cour de cassation valide ce raisonnement, jugeant que la salariée avait bien commis une faute grave et ce, même si elle avait eu une clientèle réduite et n'avait retiré que des revenus modestes de cette activité.
Il peut en revanche être utile de rappeler qu’une clause d’exclusivité ne peut pas être prévue dans un contrat de travail à temps partiel (Cass. Soc., 24 mars 2021, n° 19-16.418), ce qui s’explique aisément par le fait qu’un salarié à temps partiel doit être en mesure de cumuler plusieurs emplois.