En l’espèce, une société avait conclu des contrats de location financière portant sur des photocopieurs. Elle contestait le nombre de photocopieurs commandés et sollicitait la nullité des bons de commande et contrats afférents.
A titre reconventionnel, le loueur de matériel demandait l’octroi d'une indemnité de jouissance à hauteur de 40.000 €, considération prise de la livraison et de la jouissance du bien qui en avait découlé.
Bien que la Cour d’appel ait constaté que le matériel, objet des contrats, ait été livré, elle rejeta la demande du loueur, aux motifs que cette prétention n’était pas explicitée en son quantum ni assortie d’explications suffisantes.
Censure de la Haute Juridiction qui fait une rare application de l’article 4 du Code civil : elle rappelle que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties.
Le juge doit ainsi indemniser tout préjudice certain et en fixer le montant, cette évaluation relevant de son pouvoir souverain.
Et s’il estime que les parties n’ont pas apporté de preuves suffisantes, il lui est toujours loisible de recourir à une mesure d’instruction complémentaire pour fixer ce montant et éviter ainsi tout déni de justice.
Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-10.028, Publié au bulletin https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050784382