L’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale établit que le droit aux prestations et indemnités, en cas de faute inexcusable de l'employeur, se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières
L’article L. 452-4 précise qu’à défaut d’accord entre les parties sur la reconnaissance de la faute ou sur le montant de la majoration et des indemnités lors de la tentative de conciliation initiée par la Caisse de sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de trancher.
La demande adressée à la Caisse pour la reconnaissance de la faute inexcusable interrompt le délai de prescription : un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la notification aux parties du résultat de la conciliation, tant s’agissant de l’existence de la faute inexcusable elle-même que sur ses conséquences indemnitaires.
Dans cette affaire, un procès-verbal de conciliation reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur avait été établi et prévoyait la majoration de la rente, une indemnité provisionnelle, et une expertise.
La victime saisissait plus de deux ans après la notification du procès-verbal de conciliation la juridiction de sécurité sociale, afin d’obtenir une indemnisation complémentaire.
La Cour d’Appel ayant fait droit aux demandes de la victime, l’employeur formait un pourvoi en cassation, considérant prescrite la demande de la victime.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi, en retenant que le salarié n'avait pas été informé du résultat final de la conciliation concernant l'indemnisation complémentaire. Dès lors, le procès-verbal ne pouvait déclencher le nouveau délai de prescription biennale.
Cass. civ. 2, 5 septembre 2024, n° 22-16.220