En application de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié inapte que s’il justifie :
- Soit de son impossibilité de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, ou du refus par le salarié de l’emploi proposé ;
- Soit de la « mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La jurisprudence énonçait de façon constante que, pour dispenser effectivement l’employeur de la recherche de reclassement, le médecin du travail devait respecter strictement le libellé prévu par le Code du travail. (v. notamment Cass. Soc., 8 février 2023, 21-11356, Cass. Soc., 13 décembre 2023, 22-19603).
L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 février 2025 semble marquer un assouplissement de cette position.
En l’espèce, le médecin du travail avait expressément mentionné : « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».
La Cour de cassation confirme l’appréciation des juges du fond, jugeant que la formule utilisée par le médecin du travail est équivalente à celle prévue par l’article L. 1226-2-1 du Code du travail, et que l’employeur est, en conséquence, effectivement dispensé de rechercher un reclassement.
(Cass. Soc., 12 février 2025, 23-22612)