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Lanceur d’alerte : pas de protection si la dénonciation ne porte par sur un crime/délit

Date de publication 17-08-2023
Auteur Etienne Delattre

(Cass. Soc., 1er juin 2023, 22-11310)

Pour bénéficier de la protection accordée au lanceur d’alerte en application des articles L. 1132-3 et L. 1132-4, le salarié doit impérativement dénoncer des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit.

Un directeur d’exploitation qui manifeste son désaccord concernant la mise en place d’une carte de fidélité dont il estime la légalité douteuse et fait l’objet d’un licenciement en raison de ces faits ne saurait bénéficier la protection accordée au lanceur d’alerte, les faits qu’il dénonce ne pouvant revêtir ni la qualification de crime, ni celle de délit.

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