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Le compte courant d’associé : retour sur la définition et les implications

Date de publication 27-11-2024
Auteur Valérie Tazé

Un compte courant d’associé est une avance faite par un associé à la société dont il est titulaire de titres.

Par conséquent, le compte courant d’associé est remboursable à tout moment sur demande de l’associé, sauf s’il est encadré par des conditions de remboursement fixées dans une convention établie entre la société et l’associé prêteur. La convention de compte courant peut par exemple bloquer les sommes prêtées pendant les premiers temps du prêt aux fins de permettre à la société de renflouer sa trésorerie avant de le rembourser. La convention peut encore prévoir un échéancier, ou des intérêts à verser sur le compte courant.

Le compte courant d’associé est une notion juridique et non un compte bancaire au sens propre du terme.

Il se différencie également du montant de l’apport constituant le capital social. Par opposition, le montant versé par un associé en capital ne sera remboursable qu’au terme de la société en cas de liquidation amiable ou si une réduction de capital est décidée par les associés aux fins de rembourser le capital.

Le compte courant d’associé ne donne aucun droit mise à part celui d’être remboursé si la société est in bonis. L’apport en capital quant à lui ouvre les droits des associés tels que droits aux dividendes, droit de vote, droit de se dire associé.

Ce compte courant est encadré par le monopole bancaire et doit répondre aux conditions du Code Monétaire et Financier. En effet, le monopole bancaire a pour objet de réserver aux seuls établissements de crédit  l’accomplissement « à titre habituel » des opérations de banque et donc des prêts et emprunts. Néanmoins le code monétaire et financière permet certaines exceptions dont la possibilité aux sociétés de recevoir des fonds de leurs associés.

Là où le Code Monétaire et Financier a pu imposer un minimum de détention pour bénéficier de cette exception, le Code Monétaire et Financier actuel a fait disparaître cette obligation et la détention d’un seul titre suffit. Il convient de soulever néanmoins que si la société bénéficiaire échappe au monopole bancaire, l’associé prêteur pourrait resté concerné s’il était prouvé qu’il prêtait à titre habituel.

Enfin, en cas de cession de titres de l’associé à un tiers, la dette de compte courant d’associé de la société n’est pas transmise automatiquement. Les deux cessions sont bien distinctes : cession de titres versus cession de créance.

La créance de compte courant ne pourra être cédée à l’acquéreur que par acceptation de celui-ci dans le cadre d’un contrat (cession de créance, protocole d’acquisition…). Afin de s’assurer du remboursement de son compte courant lors de la sortie de la société, l’associé cédant doit s’assurer par écrit du remboursement de son compte courant et de la personne en charge de ce remboursement à la date de cession.

Valérie TAZÉ