Dans un arrêt du 03 octobre 2024 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 octobre 2024, 21-25.823), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que, dès lors que la clause d'exigibilité immédiate d’un contrat avait été déclarée abusive, aucune déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause, peu important les conditions dans lesquelles elle avait été prononcée.
Il est désormais acquis que la clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, est considérée comme étant abusive, la Cour de Cassation ayant d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 29 mai 2024 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904), qu’un délai de quinze jours était insuffisant.
Dans son arrêt de 03 octobre 2024, la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel qui, après avoir déclaré la clause d’exigibilité immédiate, prévue au contrat, abusive, avait retenu que la déchéance du terme n’avait pas été valablement prononcée à l’encontre de Mme, qui n’avait pas reçu de mise en demeure préalable, mais l’avait, en revanche, été contre M., qui, lui, avait été destinataire de cette mise en demeure préalable.
La clause d’exigibilité ayant été déclarée abusive et donc considérée comme non-écrite, aucune déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause, quand bien même elle aurait été prononcée après l’envoi d’un mise en demeure préalable, prévoyant un délai raisonnable pour régulariser la situation.
Dès lors, il est nécessaire de solliciter la résiliation judiciaire du contrat.