Depuis 2016, le Code civil impose un devoir d'information entre les parties avant la signature d’un contrat (article 1112-1). Il ne s'agit pas de révéler tout, mais de transmettre spontanément toute information déterminante pour le consentement de l'autre partie, dès lors que celle-ci ne peut raisonnablement la connaître ou fait légitimement confiance à son interlocuteur. Longtemps restée discrète, cette règle connaît une application remarquable dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 (n° 21/22491), concernant une cession de titres d’une société à plus de 300 millions d’euros.
Dans cette affaire, un fonds d’investissement avait acquis la totalité des actions d’une société sur la base d’un prix fixé selon l’EBITDA normatif (c’est-à-dire un indicateur de rentabilité avant impôts, amortissements, etc.). Or, après la vente, l’acquéreur découvre que le calcul de l’EBITDA avait intégré des éléments exceptionnels (reprises de provision, dégrèvements fiscaux), faussant ainsi la valorisation. Pourtant, le vendeur ne l’avait pas expressément informé de ces modifications comptables.
Deux fondements juridiques sont invoqués : le dol par réticence (article 1137, al. 2) et le manquement au devoir d'information (article 1112-1). Sur le dol, la cour d’appel rejette l’accusation. La raison : l’ampleur des documents mis à disposition dans la data room et les centaines de questions-réponses échangées au cours de la due diligence excluent toute dissimulation intentionnelle.
Mais là où le dol échoue, l’obligation d'information réussit. La cour considère que le vendeur aurait dû attirer l’attention de l’acheteur sur les éléments non récurrents intégrés à l’EBITDA, dès lors qu’il savait leur importance pour la fixation du prix. Le caractère déterminant de cette donnée était évident, puisqu’il apparaissait explicitement dans les lettres d’intention et les offres successives de l’acquéreur.
Ce manquement n’ouvre pas ici droit à la nullité du contrat (puisqu’aucune demande en ce sens n’était formulée), mais à l’allocation de dommages et intérêts. Pourtant, l’indemnisation reste modeste. Sur les 34 millions d’euros réclamés par le cessionnaire, les juges n’accordent que 616 000 €. Ils estiment que, même informé, l’acheteur n’aurait eu que 5 % de chances d’obtenir une baisse de prix, compte tenu de la fermeté des vendeurs et du caractère non négociable de l’offre.
Cet arrêt est riche d’enseignements. Il confirme que l’obligation précontractuelle d’information n’est pas une simple redite du dol : elle a son propre champ d’application, qui permet de sanctionner une négligence sans intention de tromper. Elle fournit ainsi une arme autonome aux cocontractants lésés, notamment dans les contrats de cession où certaines données techniques ou financières sont cruciales. Il rappelle aussi l’importance, pour les vendeurs, de mettre en lumière les informations sensibles. À défaut, leur responsabilité pourrait être engagée.