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Précisions sur l’étendue du devoir d’information précontractuelle

Date de publication 08-07-2025
Auteur Lucie Arzel

En vertu de l’article 1112-1 du Code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Aux termes du même article, « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé que ce devoir d'information précontractuelle ne peut porter que sur les éléments ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.

En l’espèce, en 2018, une société avait racheté l’intégralité des parts d’une société exerçant une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail.

Découvrant ultérieurement qu’il était impossible de faire de la friture au sein de ce local en raison de restrictions figurant au règlement de copropriété et de l’opposition des occupants de l’immeuble à l’installation d’un système d’extraction de fumée ou de ventilation adapté, le cessionnaire avait assigné le cédant sur le fondement de l’article 1112-1 de Code civil, estimant que ces informations essentielles lui avaient été dissimulées.


La Cour de cassation adopte une solution rigoureuse, considérant que les moyens de l’acquéreur ne sont pas fondés, en ce qu’ils postulent que le devoir d’information précontractuelle porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Le cessionnaire n’ayant pas démontré que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante de son consentement, ses pourvois sont rejetés.

Il ne suffit donc pas que les informations aient un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat » pour que leur importance soit considérée comme déterminante pour le consentement de l’autre partie.

Cass. Com. 14 mai 2025, n° 23-17.948, 23-18.049 et 23-18.082

Lucie ARZEL

Harold
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