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Construction : à propos de  la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur

Date de publication 19-03-2024

Il résulte de l’article 334 du code de procédure civile, qu’une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Il est également admis de longue date par la  jurisprudence, que la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé.

La Cour de Cassation vient d‘être interrogée sur la question de savoir si la même règle doit s’appliquer lorsque l’action exercée, n’est pas l’action directe du tiers lésé,  mais un appel en garantie formé par le responsable des dommages.

Raisonnant par analogie, la Cour de cassation se prononcer en ce sens dans un arrêt rendu le 1er février 2024, par la troisième chambre civile.

Elle considère qu’une « une différence dans les règles applicables à la recevabilité des deux actions ne se justifie ni par des raisons tirées des textes qui les régissent, ni par des raisons de principe » et qu’il « y a donc lieu de juger que, comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré ».