Cass. Soc., 14 novembre 2024, 23-17787
En application de l’article L. 2511-1 du Code du travail, le licenciement d’un salarié gréviste est nul, sauf en cas de faute lourde. Cette protection s’étend à tout licenciement motivé par un acte prononcé à raison d’un fait commis au cours où à l’occasion de l’exercice du droit de grève.
Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une nouvelle illustration de ce principe.
Les faits
En l’espèce, un salarié avait informé son employeur de l’intention des salariés de faire grève dans le cadre d’un conflit les opposant à leur direction. Licencié pour ce motif, il avait obtenu de la juridiction prud’homale qu’elle prononce la nullité de son licenciement.
L’employeur s’était alors pourvu en cassation, estimant que les dispositions protectrices accordées aux salariés grévistes n’avaient pas vocation à s’appliquer, en l’absence de mise à exécution des menaces de grève.
La décision
Rejetant cet argumentaire, la Cour de cassation énonce que l’annonce de l’intention de faire grève d’un salarié lors d’une revendication collective doit être assimilée à l’exercice du droit de grève, même en l’absence de déclenchement effectif du mouvement. Ainsi, le licenciement prononcé encourt la nullité au titre de la protection légale accordée au salariés grévistes.
Un principe consolidé
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale, qui avait déjà eu l’occasion d’énoncer qu’inviter les membres de son équipe à mener une action de grève est couvert par la protection prévue par le Code du travail (v. notamment Cass. Soc., 1er juin 2023, 22-13304)