La créance de restitution due au vendeur à la suite de l’annulation de la vente, inclut, en application de l’article 1352-3, alinéa 1er du code civil, « la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur »
L’article 1352-7 du Code civil opère quant à lui, une distinction selon la bonne ou la mauvaise foi de l’acquéreur : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande »
Mais qu’en est-il de la bonne ou mauvaise foi du vendeur ?
Les faits sont les suivants : quelques mois après avoir acquis une maison d’habitation, les acquéreurs, victimes d’un important dégât des eaux, assignent leurs vendeurs en annulation de la vente sur le fondement du dol, et l’obtiennent.
Au titre de leur créance de restitution, les vendeurs réclament alors aux acquéreurs, le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure à l’annulation de la vente.
La cour d’appel de Versailles leur refuse, au motif que l'occupation du bien par les acquéreurs, est la conséquence de la propre faute des vendeurs, en l'occurrence leur réticence dolosive.
La cour de cassation censure la cour de Versailles : « La créance de restitution due au vendeur ensuite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, n'est pas subordonnée à l'absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur ».
La Cour de cassation précise que la Cour d’appel en ajoutant aux textes une condition qu’ils ne prévoient pas, a violé les articles 1352-3 alinéa 1 et 1352-7 du Code civil
Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 23-16.270