Dans un arrêt du 12 décembre 2024 (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22-17.862), la Cour de Cassation a rappelé l’étendue de l’effet interruptif dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Elle a donc cassé l’arrêt qui avait annulé un commandement de payer valant saisie-vente délivré le 15 janvier 2021, au motif de la prescription de la créance.
La Cour d’Appel avait considéré que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré le 22 novembre 2012, avait interrompu le délai de prescription et qu’un nouveau délai de deux ans commençait à courrir à compter de cette date.
Elle avait ensuite retenu que ce nouveau délai avait été interrompu, d’une part, par le jugement d’orientation du 17 janvier 2014 suspendant la procédure de saisie immobilière dans l’attente d’une décision à intervenir sur des poursuites pénales rendue le 20 septembre 2018, et d’autre part, par la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 12 juillet 2016, jusqu’au 17 novembre 2019, fin du moratoire accord par cette commission.
Elle en avait déduit de ces différents évènements que la prescription était acquise au 17 septembre 2020.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt rappelant que, en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.
Ainsi, la prescription avait bien été interrompue à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 22 novembre 2012, puis de l’assignation à l’audience d’orientation, mais n’avait pas recommencé à courir, la procédure de saisie immobilière étant toujours en cours.
Il faut donc aussi en déduire que, dans le cadre de cette procédure de saisie immobilière, il a régulièrement été sollicité du Juge de l’Exécution le renouvellement des effets du commandement valant saisie immobilière, puisqu’il ne produit ses effets que pour une durée de cinq ans (deux ans avant le 1er janvier 2021) suite à sa publication, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution.