Le Code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller à leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Dans un arrêt du 2 décembre 2024, le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence important modifiant les obligations de l’employeur en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé.
Dans cette affaire, l’employeur avait sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle.
L’inspection du travail avait initialement rejeté la demande d’autorisation de l’employeur, rejet confirmé ensuite par le Ministre du travail.
Contestant la décision du Ministre du travail, l’employeur avait saisi le Tribunal administratif qui avait rejeté sa requête.
La Cour d’appel jugeait quant à elle que l’insuffisance professionnelle était suffisamment caractérisée et que le salarié ne pouvait se prévaloir de l’absence de vérification par l’inspecteur du travail de l’obligation de l’employeur d’assurer son adaptation à son poste de travail pour contester son licenciement.
Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat considérait qu’avant de procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié protégé, l’employeur devait chercher à le reclasser.
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat s’aligne désormais sur la jurisprudence de la Cour de cassation, et juge que l’inspecteur du travail aurait dû rechercher si l'employeur avait pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d'autres tâches susceptibles d'être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
Aussi, dans le cadre du licenciement d’un salarié protégé pour insuffisance professionnelle, l’employeur doit objectivement caractériser l’insuffisance en s’appuyant sur les manquements répétés du salarié dans l’exécution de son contrat de travail.
De plus, l’employeur devra désormais être particulièrement vigilant à justifier des mesures mises en place pour permettre au salarié de s’adapter à son poste, faute de quoi l’autorisation de licenciement pourra être refusée par l’inspecteur du travail.
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 02/12/2024, 487954