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Quid de la responsabilité du garagiste en cas d’entretien effectué sur un véhicule qui a dépassé les préconisations du constructeur ?

Date de publication 23-04-2025
Auteur Mathilde Personnic

TJ BORDEAUX, 5ème chambre civile, 17 avril 2025, n°20/08965

Dans l’espèce, le garagiste avait effectué un entretien comme s'il n'y avait pas eu de dépassement des préconisations du constructeur (il n’en avait pas connaissance), sans prendre de mesure conservatoire, d'analyse d'huile ni mettre d'observation sur la facture.

Si le Tribunal a rappelé que le garagiste était tenu d'une obligation de résultat, s’agissant des éléments sur lesquels il intervient, il a toutefois relevé que :

« aucun élément ne permet d’établir que la société avait connaissance des défaillances des différents propriétaires dans l’entretien du véhicule, ni par ailleurs des désordres en germe, qui n’étaient pas encore apparus, alors que son domaine d’intervention était limité. Par ailleurs, il n’est pas non plus établi que l’entretien effectué aurait dû être de nature à lui permettre de déceler lesdits vices. 

La présomption de responsabilité du garagiste s’apprécie à l’aune de la prestation qui lui était confiée. »

Cela n’est pas nouveau, puisqu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité du garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement reproché et qu’en conséquence il « appartient au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel est intervenu le garagiste ».

CA Aix-en-Provence, 25 mars 2002 : Juris-Data n° 2002-175759

Dans l’espèce soumise à l’appréciation du Tribunal de BORDEAUX, les désordres affectant le véhicule n’étaient pas en lien direct avec l’objet de la prestation, qui concernait l’entretien d’éléments du véhicule et non la réparation d’une panne en lien avec le désordre apparu par la suite.

C’est donc logiquement que le Tribunal a jugé que le garagiste n’était pas tenu d’une obligation de résultat concernant des désordres sans rapport avec son intervention, et ce alors qu’il n’est pas établi qu’il était informé des défaillances dans l’entretien du véhicule.

Autre élément important de ce jugement, aucun manquement à l’obligation de conseil du garagiste n’était non plus établi.

Mathilde PERSONNIC

Harold
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