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Fin du préjudice automatique : la Cour de cassation poursuit ses précisions

Date de publication 08-04-2025
Auteur Clémence Bouchand

Par arrêt du 13 avril 2016 (Cass. Soc., 13 avril 2016, 14-28293), la Cour de cassation conditionnait l’indemnisation du salarié à la démonstration de son préjudice, semblant mettre un terme à la notion de préjudice automatique.

Cette position a depuis été consolidée, et affinée par la chambre sociale de la Cour de cassation. Ainsi, un salarié ne peut obtenir réparation qu’à condition de prouver son préjudice lorsqu’il invoque, par exemple :

  • L’absence d’organisation de la visite d’embauche (Cass. Soc., 27 juin 2018, 17-15438) ou de reprise (Cass. Soc., 4 septembre 2024, 22-16129),
  • L’absence de remise de ses documents de fin de contrat (Cass. Soc., 14 septembre 2016, 15-21794)
  • Le défaut d’information quant à la convention collective applicable (Cass. Soc., 17 mai 2016, 14-21872).

Dans quatre arrêts du 11 mars 2025, la Cour de cassation poursuit cette évolution jurisprudentielle, rappelant que l’exigence probatoire s’applique également aux situations suivantes :

  • Le non-respect du suivi médical renforcé du travailleur de nuit (Cass. Soc., 11 mars 2025, 21-2355) ;
  • Le manquement de l’employeur à son obligation de garantir la prise de congés payés chaque année (Cass. Soc., 11 mars 2025, 23-16415) ;
  • La nullité d’une convention de forfait en jours (Cass. Soc., 11 mars 2025, 23-19669 et 24-10452)

Ainsi, dans ces quatre hypothèses, il appartient au salarié qui sollicite l’octroi de dommages-intérêts d’apporter la preuve du préjudice distinct qu’il a subi, pour obtenir réparation.

Il est à noter qu’il subsiste cependant certaines exceptions, notamment en matière de durée maximum de travail et repos obligatoire. A titre d’exemples, la Cour de cassation énonce que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. Soc., 26 janvier 2022, 20-61636 ; Cass. Soc., 11 mai 2023, 21-22281), tout comme le non-respect des temps de repos (Cass. Soc., 7 février 2024, 21-22994) et de pause (Cass. Soc., 4 septembre 2024, 23-15944) quotidiens.

Clémence BOUCHAND

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